PROJET DE LOI 12
Loi concernant les jeunes, les marchés numériques et l’utilisation de la technologie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LES JEUNES CONSOMMATEURS
SUR LES MARCHÉS NUMÉRIQUES
Édiction de la Loi sur les jeunes consommateurs sur les marchés numériques
1 Est édictée la Loi sur les jeunes consommateurs sur les marchés numériques, dont le texte suit :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, OBJET
ET APPLICATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« convention de consommation » Toute convention – notamment tout achat, toute convention d’achat ou toute convention de respecter des modalités et des conditions –, y compris toute opération, conclue entre un fournisseur et un jeune consommateur ou son parent ou tuteur, laquelle concerne l’accès de ce jeune consommateur à un produit numérique, à un service numérique ou à une plateforme numérique à des fins personnelles ou familiales ou son utilisation de l’un de ceux-ci à ces fins. (consumer agreement)
« Cour des petites créances » La Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses adjudicateurs. (Small Claims Court)
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des marchés numériques pour les jeunes consommateurs nommé en application de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou toute personne désignée par lui ou la Commission pour le représenter. (Director)
« fait important » Renseignement qui pourrait vraisemblablement avoir une incidence sur toute décision du jeune consommateur relative à une convention de consommation ou à une interaction entre fournisseur et consommateur. (material fact)
« fournisseur » Personne qui fournit, même indirectement, un produit numérique, un service numérique ou une plateforme numérique, y compris son employé ou son mandataire, à l’exclusion du parent ou du tuteur du jeune consommateur à qui est fourni ce produit, ce service ou cette plateforme. (provider)
« interaction entre fournisseur et consommateur » Interaction entre un fournisseur et un jeune consommateur concernant l’accès de ce jeune consommateur à un produit numérique, à un service numérique ou à une plateforme numérique à des fins personnelles ou familiales ou son utilisation de l’un de ceux-ci à ces fins, notamment toute interaction se produisant dans le cadre d’une publicité relative à ce produit, à ce service ou à cette plateforme, de l’accès à l’un de ceux-ci ou de sa fourniture, son exploitation, sa promotion, sa recommandation, son affichage ou son utilisation. (consumer interaction)
« jeune consommateur » Enfant âgé de moins de 16 ans qui est partie à une convention de consommation ou qui prend part à une interaction entre fournisseur et consommateur. (young consumer)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme de réglementation » Personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un fournisseur. (regulatory authority)
« pénalité administrative » Pénalité imposée soit par la notification d’un avis de pénalité administrative par un agent chargé des pénalités administratives en vertu de l’article 25, soit par ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 50. (administrative penalty)
« plateforme numérique » Tout site Web, toute application, tout service en ligne ou tout autre système numérique qui permet aux utilisateurs d’accéder à du contenu, à des produits ou à des services, d’en créer, d’en partager, d’en visualiser, d’en acheter, d’en échanger, d’en recevoir, d’en découvrir, ou d’interagir avec l’un quelconque de ceux-ci ou avec d’autres utilisateurs, notamment Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Discord, YouTube et Roblox, à l’exclusion du site Web d’une entreprise utilisé comme vitrine pour la vente de produits physiques. (digital platform)
« produit numérique » Toute donnée, tout contenu, tout logiciel ou tout produit incorporel sous forme numérique qui est accessible et utilisé par voie électronique, notamment tout livre numérique, tout livre audio, tout film téléchargé, toute musique téléchargée, tout jeu téléchargé, toute application, tout article virtuel, toute monnaie numérique et toute apparence alternative. (digital good)
« règle » Règle établie en vertu de la présente loi ou, si le contexte l’exige, règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » Tout règlement pris en vertu de la présente loi et, en outre, toute règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« service numérique » Service fourni par voie électronique qui permet aux utilisateurs d’accéder à du contenu numérique ou à de l’information numérique, d’en créer, d’en partager, d’en visualiser, d’en acheter, d’en échanger, d’en stocker, d’en traiter, d’en écouter ou d’interagir avec l’un ou l’autre de ceux-ci, notamment le stockage en nuage, la diffusion vidéo en continu, la diffusion musicale en continu, les jeux en ligne, l’intelligence artificielle, la messagerie et les médias sociaux. (digital service)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Objet
2 La présente loi et ses règlements ont pour objet :
a)  de créer des conditions propices au traitement équitable des jeunes consommateurs par la réglementation des conventions de consommation et des interactions entre fournisseur et consommateur;
b)  de protéger les jeunes consommateurs contre les pratiques déloyales, mensongères et abusives sur les marchés numériques;
c)  d’imposer aux fournisseurs l’obligation de veiller à la protection des jeunes consommateurs.
Application
3( 1) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux fournisseurs qui, selon le cas :
a)  savent ou devraient raisonnablement savoir que les jeunes consommateurs interagissent avec les produits numériques, les services numériques ou les plateformes numériques qu’ils fournissent ou les utilisent ou les accèdent ou sont susceptibles de le faire;
b)  fournissent des produits numériques, des services numériques ou des plateformes numériques qui ciblent les jeunes consommateurs.
3( 2) Ni la présente loi, ni ses règlements ni l’une quelconque de leurs dispositions, ne s’appliquent :
a)  aux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à leur application par ordonnance émanant du directeur pris en vertu du paragraphe 4(1);
b)  aux personnes ou aux catégories de personnes qu’indiquent les règlements;
c)  à une convention ou à une interaction ou à une catégorie de conventions ou d’interactions qu’indiquent les règlements.
3( 3) La personne exemptée, en application de l’alinéa (2)b), de l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
Exemptions
4( 1) S’il l’estime indiqué, le directeur peut par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge appropriées, soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions.
4( 2) De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), laquelle peut produire un effet rétroactif.
4( 3) La demande visée au paragraphe (2) est présentée au moyen de la formule que fournit le directeur et s’accompagne des droits fixés par règlement.
4( 4) La personne que vise l’ordonnance se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur au titre du paragraphe (1).
Renonciation aux droits prévus par la présente loi ou ses règlements
5( 1) Nul ne peut demander à une personne de renoncer aux droits, aux avantages ou aux protections que lui accordent la présente loi ou ses règlements, ni exiger d’elle qu’elle le fasse, sauf dans la mesure qui est expressément permise par la présente loi ou ses règlements.
5( 2) Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou ses règlements, la renonciation aux droits, aux avantages ou aux protections qui y sont prévus est entachée de nullité.
5( 3) Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou ses règlements, toute limite imposée aux droits, aux avantages ou aux protections qui y sont prévus est entachée de nullité.
Autres recours non écartés
6 Tout recours prévu par la présente loi s’ajoute à tout autre recours judiciaire ou toute autre mesure de redressement fondée sur l’equity ou d’origine législative et n’écarte pas la possibilité d’entamer un tel recours ni de se prévaloir d’une telle mesure.
PARTIE 2
PRATIQUES DÉLOYALES
Pratiques déloyales
7 Le fournisseur se livre à une pratique déloyale lorsque, selon le cas :
a)  il fait une assertion raisonnablement susceptible de tromper un jeune consommateur ou de l’induire en erreur relativement à une convention de consommation ou à une interaction entre fournisseur et consommateur;
b)  il exerce une pression ou une influence indue sur le jeune consommateur pour l’inciter à être partie à une convention de consommation;
c)  il profite du jeune consommateur du fait de l’incapacité de ce dernier à comprendre la nature ou l’effet de la convention de consommation, la langue dans laquelle celle-ci est rédigée ou une question se rapportant à la convention;
d)  il omet de mentionner un fait important relatif à la convention de consommation;
e)  il exagère, formule des insinuations ou reste dans l’ambiguïté concernant un fait important relatif à la convention de consommation;
f)  il est partie à une convention de consommation alors qu’il sait ou devrait savoir que le jeune consommateur ne peut tirer un avantage raisonnable des produits numériques ni des services numériques qu’il offre;
g)  il assortit la convention de consommation de modalités et de conditions qui sont sévères, abusives ou grossièrement inéquitables;
h)  il fait une assertion au jeune consommateur qui dénature l’objet de frais ou de frais proposés;
i)  il se livre à une pratique trompeuse, mensongère ou abusive, ou qui compromet sensiblement la capacité du jeune consommateur à prendre une décision éclairée à l’égard d’une convention de consommation ou d’une interaction entre fournisseur et consommateur;
j)  il utilise une caractéristique de conception, une interface, un mécanisme ou une pratique ayant pour objet ou pour effet d’encourager ou d’inciter le jeune consommateur à effectuer, par la tromperie ou une influence indue, un achat ou à engager des frais;
k)  il conçoit ou exploite un service numérique ou une plateforme numérique de manière à dissuader ou à empêcher le jeune consommateur de s’en désengager ou encore de mettre fin à son utilisation ou de la suspendre;
l)  il utilise une récompense, une incitation, un message de rareté, un compte à rebours, une série continue, un classement ou tout autre mécanisme similaire créant un faux sentiment d’urgence ou de rareté ou un sentiment d’urgence ou de rareté qui est trompeur ou déraisonnable dans le but d’inciter le jeune consommateur à effectuer un achat ou à engager des frais;
m)  il configure, à l’intention du jeune consommateur, des paramètres par défaut qui sont trompeurs, mensongers ou excessivement favorables au fournisseur;
n)  il envoie des notifications, des invitations ou des communications au jeune consommateur pendant les heures prescrites par règlement d’une manière qui encourage l’utilisation continue d’un produit numérique, d’un service numérique ou d’une plateforme numérique;
o)  il se sert de renseignements personnels, de données comportementales ou du profilage pour faire de la publicité qui cible le jeune consommateur, s’agissant d’une publicité qui est fausse ou trompeuse ou qui a pour but d’influencer indûment ses décisions d’achat;
p)  il se livre à une pratique prescrite par règlement.
Interdiction concernant les pratiques déloyales
8( 1) Il est interdit de se livrer à une pratique déloyale.
8( 2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne s’est livrée ou non à une pratique déloyale, il peut être tenu compte de l’impression générale qui se dégage de la pratique déloyale alléguée tout comme du sens littéral de l’assertion ou des modalités et des conditions de la convention de consommation.
8( 3) S’il est allégué qu’un fournisseur s’est livré à une pratique déloyale, le fardeau de prouver que ce n’est pas le cas lui incombe.
Interdiction concernant une publicité qui atteste d’une pratique déloyale
9( 1) Il est interdit de publier l’annonce publicitaire d’un fournisseur pour des produits ou des services si elle atteste d’une pratique déloyale.
9( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, de bonne foi, dans le cours normal de ses affaires, publie l’annonce publicitaire d’un fournisseur.
Circonstances d’une pratique déloyale
10( 1) La pratique déloyale peut se manifester :
a)  avant qu’une convention de consommation ne soit conclue, au moment où elle est conclue ou après sa conclusion ou avant qu’une interaction entre fournisseur et consommateur n’ait lieu, pendant celle-ci ou après celle-ci;
b)  qu’une convention de consommation soit ou non conclue;
c)  que le jeune consommateur, ou son parent ou tuteur, subisse ou non une perte ou des dommages.
10( 2) Une seule action ou omission peut constituer une pratique déloyale.
10( 3) Pour l’application de la présente loi, une pratique est déloyale même dans les cas suivants :
a)  elle ne vise pas un jeune consommateur en particulier mais plutôt les jeunes consommateurs de façon générale et ne se manifeste pas au cours ou pour les besoins d’une convention de consommation ou d’une interaction entre fournisseur et consommateur précise;
b)  elle touche un jeune consommateur qui n’a aucun lien contractuel avec le fournisseur.
Interprétation
11 Aux fins d’application des articles 12 à 17, est assimilé à un jeune consommateur son parent ou tuteur.
Annulation en cas de pratique déloyale
12( 1) Le jeune consommateur peut, sans frais et sans pénalité, annuler une convention de consommation écrite ou verbale à laquelle il est partie si le fournisseur qui y est aussi partie s’est livré à une pratique déloyale relativement à la convention de consommation ou à une interaction entre fournisseur et consommateur.
12( 2) Le paragraphe (1) s’applique, que la pratique déloyale ait eu lieu avant que la convention de consommation ne soit conclue, au moment de sa conclusion ou après celle-ci, ou avant que l’interaction entre fournisseur et consommateur n’ait lieu, pendant celle-ci ou après celle-ci.
12( 3) Le jeune consommateur a le droit de recouvrer l’excédent du paiement qu’il a fait au titre d’une convention de consommation sur la valeur des produits numériques ou des services numériques ou d’obtenir des dommages-intérêts, ou les deux à la fois, si l’annulation de cette convention s’avère impossible parce que le retour ou la restitution des produits numériques ou l’annulation des services numériques n’est plus possible.
12( 4) L’annulation de la convention de consommation par le jeune consommateur emporte l’annulation des conventions ou des opérations ci-dessous comme si elles n’avaient jamais existé :
a)  la convention de consommation;
b)  toutes les conventions de consommation connexes;
c)  toutes les garanties données concernant l’argent à verser au titre de la convention de consommation.
12( 5) Les droits d’annulation s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont le jeune consommateur peut bénéficier au titre de la convention de consommation ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
12( 6) En cas d’annulation de la convention de consommation, le fournisseur rembourse au jeune consommateur toute la contrepartie que ce dernier lui a versée au titre de la convention de consommation ou de toute autre convention de consommation connexe, qu’elle ait été versée au fournisseur ou à une autre personne, et ce, dans les quinze jours de l’annulation.
Avis
13( 1) Le jeune consommateur qui souhaite annuler une convention de consommation en vertu du paragraphe 12(1) ou qui cherche un recouvrement aux termes du paragraphe 12(3) est tenu d’en donner avis dans un délai d’un an après avoir conclu la convention de consommation.
13( 2) Le jeune consommateur peut donner avis de quelque manière que ce soit à condition que les exigences des règlements soient respectées et que l’avis indique :
a)  l’intention du jeune consommateur :
( i) ou bien d’annuler la convention de consommation,
( ii) ou bien de chercher un recouvrement si l’annulation s’avère impossible;
b)  les raisons qui motivent la démarche prévue à l’alinéa a).
13( 3) Le jeune consommateur peut donner l’avis au fournisseur par l’un des modes suivants :
a)  par courriel;
b)  par signification à personne;
c)  par tout autre mode, électronique ou autre, qui permet au jeune consommateur de fournir la preuve de l’annulation.
13( 4) L’avis d’annulation donné conformément à l’alinéa (3)c) est réputé avoir été donné au moment de l’envoi.
13( 5) Le jeune consommateur peut donner l’avis au fournisseur qui est partie à la convention de consommation à l’adresse qui y est indiquée ou, s’il n’a pas reçu copie de la convention écrite, si l’adresse du fournisseur n’y était pas indiquée ou si la convention n’a pas été constatée par écrit, il peut lui donner l’avis à l’une des adresses suivantes :
a)   une adresse du fournisseur qui figure aux dossiers de la Commission ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
b)  une adresse du fournisseur qu’il connaît.
13( 6) Lorsqu’un avis est donné sans recevoir de réponse satisfaisante par la suite dans le délai imparti par règlement, le jeune consommateur peut introduire une action à la Cour du Banc du Roi en vertu de l’article 14.
Demande à la Cour du Banc du Roi
14( 1) Le jeune consommateur qui a conclu une convention de consommation ou pris part à une interaction entre fournisseur et consommateur avec un fournisseur qui s’est livré à une pratique déloyale ou y a consenti relativement à cette convention ou à cette interaction peut introduire devant la Cour du Banc du Roi une action contre ce fournisseur, s’agissant d’une pratique déloyale lui ayant causé des dommages, un préjudice ou une perte.
14( 2) Dans une action introduite en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi peut faire ce qui suit :
a)  déclarer que la pratique est déloyale;
b)  accorder des dommages-intérêts;
c)  accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;
d)  ordonner que soit prise l’une des mesures suivantes :
( i) l’exécution en nature de la convention de consommation ou de l’interaction entre fournisseur et consommateur,
( ii) la restitution de biens ou de fonds,
( iii) l’annulation de la convention de consommation;
e)  enjoindre par ordonnance au fournisseur de s’abstenir de se livrer à la pratique déloyale;
f)  donner les directives et accorder tout autre redressement qu’elle estime indiqués.
14( 3) Sur la question de savoir si elle accordera un redressement ainsi que la nature et la mesure de ce redressement, le cas échéant, la Cour du Banc du Roi prend en considération le fait que le jeune consommateur a fait ou non des efforts raisonnables pour mitiger les dommages qu’il a subis du fait de la pratique déloyale et pour résoudre le différend avant l’introduction de l’instance.
14( 4) La Cour du Banc du Roi peut accorder des dépens conformément aux Règles de procédure.
Demande à la Cour des petites créances
15 Sous réserve de la compétence de la Cour des petites créances, le jeune consommateur peut introduire une action devant elle en vertu du paragraphe 14(1).
Pouvoirs de la cour
16( 1) Les témoignages portant sur la pratique déloyale sont admissibles en preuve dans une action introduite en vertu de l’article 14 malgré l’existence d’une convention de consommation constatée par écrit et malgré le fait que les témoignages soient afférents à une assertion relative à une modalité, à une condition ou à un engagement qui n’est pas prévu par la convention.
16( 2) La cour, selon le cas, peut passer outre à l’exigence de l’avis prévue au paragraphe 13(1) ou à toute autre exigence relative à l’avis si elle estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Responsabilité
17( 1) Chaque personne qui se livre à une pratique déloyale est solidairement tenue, avec le fournisseur qui est partie à une convention de consommation visée par cette pratique déloyale ou qui a pris part à une interaction entre fournisseur et consommateur visée par cette pratique, du paiement de toute somme à laquelle le jeune consommateur a droit.
17( 2) Si la convention de consommation à laquelle l’article 12 s’applique a fait l’objet d’une cession, ou si tout droit au paiement au titre de la convention a été cédé, la responsabilité du cessionnaire est limitée au montant de la somme qui lui a été versée par le jeune consommateur.
17( 3) Il est entendu que pour l’application de la présente loi, l’action ou l’omission d’un employé ou d’un mandataire d’une personne est réputée être également l’action ou l’omission de cette dernière si elle s’est produite :
a)  au cours de son emploi auprès de cette personne;
b)  dans l’exercice de ses attributions au nom de cette personne au cours de cette relation de mandataire.
PARTIE 3
TENUE DE DOSSIERS
ET PUBLICITÉ
Tenue de dossiers
18 Le fournisseur remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission, aux moments que l’un ou l’autre exige :
a)  les livres, les registres et les documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes en ce qui concerne les activités régies par la présente loi ou les règlements;
b)  les dépôts, les registres ou les communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Publicité fausse, trompeuse ou mensongère
19( 1) Nul ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un matériel semblable préparé ou utilisé relativement à l’activité régie par la présente loi ou ses règlements.
19( 2) Nul ne peut publier ni distribuer d’annonce publicitaire, de circulaire, de brochure, de dépliant ou de matériel semblable préparé ou utilisé relativement à l’activité régie par la présente loi ou ses règlements qui globalement est trompeur sans nécessairement renfermer d’énoncé particulier qui soit faux, trompeur ou mensonger.
19( 3) S’il est d’avis qu’une personne a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un matériel semblable, le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ce matériel.
19( 4) S’il est d’avis qu’une personne a publié ou distribué une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un matériel semblable qui globalement est trompeur, le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de ce matériel.
19( 5) Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de toute annonce publicitaire, de toute circulaire, de toute brochure, de tout dépliant ou de tout matériel semblable qui, selon lui, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements.
PARTIE 4
EXAMENS DE CONFORMITÉ
Examen de conformité
20( 1) La Commission peut, par écrit, nommer des agents de conformité chargés d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
20( 2) La Commission remet à chaque agent de conformité une attestation de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
20( 3) Afin de déterminer si l’on s’est conformé à la présente loi et à ses règlements, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer dans les locaux du fournisseur pendant les heures normales d’ouverture;
b)  exiger du fournisseur qu’il produise tous les livres, tous les registres ou tous les documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou encore pour en tirer des copies;
c)  inspecter, examiner ou auditer les livres, les registres ou les documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du fournisseur ou en tirer des copies;
d)  interroger le fournisseur relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
20( 4) Alors qu’il procède à un examen de conformité, l’agent de conformité peut faire tout ce qui suit :
a)  utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, les registres ou les documents;
b)  reproduire tout livre, tout registre ou tout document;
c)  utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, les registres ou les documents pour en tirer des copies.
20( 5) L’agent de conformité peut procéder à un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
20( 6) L’agent de conformité ne peut se prévaloir du paragraphe (3) pour pénétrer dans un logement privé que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
20( 7) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut demander le mandat d’entrée prévu par la Loi sur les mandats d’entrée.
20( 8) Dans les circonstances décrites par règlement, la Commission peut exiger du fournisseur qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse les droits fixés par règlement et lui rembourse les dépenses selon ce qui est prescrit par règlement.
Retrait de documents
21( 1) S’il prend des livres, des registres ou des documents afin de les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que les circonstances le permettent après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
21( 2) Les copies ou les extraits des livres, des registres ou des documents visés par un examen de conformité et présentés comme ayant été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi des originaux sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne qui est présentée comme les ayant attestés.
Déclarations trompeuses faites à un agent de conformité
22 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité qui exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Entrave du travail d’un agent de conformité
23( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
23( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
PARTIE 5
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Nomination des agents chargés des pénalités administratives
24 La Commission peut, par écrit, nommer des agents chargés des pénalités administratives pour les raisons suivantes :
a)  promouvoir l’observation de la présente loi et de ses règlements;
b)  empêcher qu’une personne tire, même indirectement, un avantage économique de la contravention ou de l’omission de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
Pénalités administratives par avis
25 L’agent chargé des pénalités administratives peut imposer une pénalité administrative par la notification d’un avis de pénalité administrative si, à la fois, il :
a)  détermine qu’une personne a contrevenu ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, notamment :
( i) à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
( ii) à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements envers la Commission, le directeur ou le Tribunal;
b)  est convaincu qu’une audience n’est pas nécessaire afin de déterminer si elle a contrevenu ou a omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
Montant maximal de la pénalité administrative
26 Le montant de la pénalité administrative imposée par l’agent chargé des pénalités administratives ne peut excéder :
a)  10 000 $ pour un particulier;
b)  25 000 $ pour une personne autre qu’un particulier.
Détermination du montant de la pénalité administrative
27 L’agent chargé des pénalités administratives détermine le montant de la pénalité administrative en tenant compte des facteurs suivants :
a)  le fait que la contravention ou l’omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements vise une personne qui est un particulier ou non;
b)  la nature et la durée de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c)  la mesure dans laquelle la personne a essayé d’atténuer les pertes ou a pris des mesures correctives;
d)  tout avantage économique que la personne a tiré ou pouvait s’attendre à tirer, même indirectement, de la contravention ou de l’omission de se conformer;
e)  l’ampleur du préjudice réel causé à autrui par la contravention ou l’omission de se conformer ou l’ampleur des risques de préjudice;
f)  le risque de miner la confiance du public dans une activité régie par la présente loi ou ses règlements découlant de la contravention ou de l’omission de se conformer;
g)  les antécédents de la personne en ce qui a trait à toute contravention ou toute omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements au cours des cinq années précédant la contravention ou l’omission de se conformer;
h)  tout autre facteur prescrit par règlement.
Avis de pénalité administrative
28( 1) L’avis de pénalité administrative délivré par l’agent chargé des pénalités administratives renferme :
a)  le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b)  la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle la personne a contrevenu ou a omis de se conformer et une description de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c)  la date de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d)  le montant de la pénalité administrative et les conséquences de ne pas répondre à l’avis;
e)  le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
f)  la mention portant que la personne peut demander une révision de la pénalité administrative conformément au paragraphe 32(1);
g)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
28( 2) L’avis de pénalité administrative ne peut être notifié si la contravention ou l’omission de se conformer fait l’objet d’une audience devant le Tribunal.
28( 3) L’avis de pénalité administrative ne peut être notifié plus d’un an après que l’agent chargé des pénalités administratives a pris connaissance de la contravention ou de l’omission de se conformer.
Révocation de l’avis de pénalité administrative
29 L’agent chargé des pénalités administratives peut révoquer un avis de pénalité administrative si, à son avis, cela est justifié dans les circonstances.
Paiement ou révision de la pénalité administrative
30 Sous réserve de l’article 31, au plus tard à la date indiquée dans l’avis de pénalité administrative, la personne qui l’a reçu fait l’une des choses suivantes :
a)  elle paie la pénalité administrative;
b)  elle en demande la révision en vertu de l’article 32.
Prorogation du délai de paiement
31 L’agent chargé des pénalités administratives peut proroger le délai de paiement d’une pénalité administrative indiqué dans l’avis s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.
Révision d’une pénalité administrative
32( 1) La personne qui reçoit notification d’un avis de pénalité administrative peut, au plus tard à la date qui y est indiquée pour ce faire, demander au directeur, au moyen de la formule que ce dernier lui fournit, de réviser la pénalité.
32( 2) Le directeur ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné à la personne qui a reçu notification d’un avis de pénalité administrative l’occasion d’être entendue.
32( 3) Le directeur peut soit confirmer ou révoquer la pénalité administrative, soit modifier son montant.
32( 4) Si le directeur confirme la pénalité administrative ou modifie son montant, la personne qui a reçu notification d’un avis de pénalité administrative doit la payer dans les trente jours de la décision du directeur ou dans le délai plus long qu’impartit ce dernier.
32( 5) La décision du directeur rendue en vertu du présent article est insusceptible d’appel au Tribunal.
Pénalités administratives versées à la Commission
33 Les pénalités administratives imposées par un agent chargé des pénalités administratives sont versées à la Commission.
Dépôt d’un avis ou d’une décision auprès de la Cour du Banc du Roi
34( 1) Si la personne tenue de payer une pénalité administrative en application de l’article 30 ou du paragraphe 32(4) ne le fait pas, le montant de la pénalité administrative constitue une créance de la Commission.
34( 2) La Commission peut déposer une copie certifiée d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision du directeur rendue en vertu de l’article 32 auprès d’un greffier de la Cour du Banc du Roi, et, dès son dépôt, cet avis ou cette décision a la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour.
34( 3) Si un avis de pénalité administrative ou une décision du directeur est déposé en application du paragraphe (2), la pénalité administrative qui doit être versée à la Commission en vertu de l’avis ou de la décision peut être recouvrée au titre d’un jugement de la Cour du Banc du Roi aux fins de recouvrement d’une créance.
Déclarations trompeuses à un agent chargé des pénalités administratives
35 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent chargé des pénalités administratives qui exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
PARTIE 6
ENQUÊTES
Fourniture de renseignements au directeur
36( 1) Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de fournir des renseignements ou de produire des livres, des registres ou des documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents qui y sont précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés.
36( 2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) :
a)  aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  aux fins d’apport d’une aide dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
36( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou encore des livres, des registres ou des documents produits ou des catégories de livres, de registres ou de documents produits en exécution de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) soient attestées par affidavit.
36( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou encore les livres, les registres ou les documents produits soient remis sous forme électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
37( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer un enquêteur chargé de conduire l’enquête qu’elle estime indiquée :
a)  aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b)  aux fins d’apport d’une aide dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
37( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder.
Pouvoirs de l’enquêteur
38( 1) L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a)  ses activités ou ses affaires internes;
b)  les livres, les registres, les documents ou les communications qui se rapportent à elle;
c)  les biens ou l’actif lui appartenant, ou qu’elle a acquis ou aliénés, en tout ou en partie, ou qu’une autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire a acquis ou aliénés.
38( 2) Pour les besoins de l’enquête conduite en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, les registres, les documents ou les choses, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
38( 3) L’enquêteur chargé de conduire une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance par laquelle il est mandaté, exercer les pouvoirs suivants :
a)  pénétrer, pendant les heures normales d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, les registres, les documents ou les choses utilisés dans l’exercice de ses activités et qui sont afférents à l’ordonnance;
b)  exiger la production des livres, des registres, des documents ou des choses visés à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c)  sur remise d’un récépissé, prendre les livres, les registres, les documents ou les choses inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre leur inspection ou leur examen.
38( 4) L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article est achevé dès que les circonstances le permettent, et les livres, les registres, les documents ou les choses doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
38( 5) Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements, ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire les livres, les registres, les documents ou les choses qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
39( 1) L’enquêteur chargé de conduire une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour du Banc du Roi en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, des registres, des documents et des choses ou des catégories de ceux-ci.
39( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la Cour du Banc du Roi, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, les registres, les documents et les choses ou les catégories de ceux-ci dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de cette cour.
39( 3) La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête peut être représentée par ministère d’avocat.
39( 4) Le témoignage que rend une personne aux termes du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
40 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et ses règlements, l’enquêteur est une personne chargée de la préservation et du maintien de la paix publique, a et peut exercer toutes les attributions d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada) et bénéficie de la même immunité que ce dernier.
Biens saisis
41( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie, les livres, les registres, les documents ou les choses saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus entre eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
41( 2) Si des biens sont saisis et que l’affaire pour laquelle ils ont été saisis est conclue, l’enquêteur les restitue, dans les soixante jours suivant la date de la conclusion de l’affaire à la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
41( 3) Si des biens sont saisis et que la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie prétend qu’ils ne sont pas pertinents relativement à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis, elle peut présenter un avis de motion à la Cour du Banc du Roi pour leur restitution.
41( 4) Sur une motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour du Banc du Roi ordonne la restitution à la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie de tout bien saisi qu’elle estime non pertinent dans l’affaire pour laquelle il a été saisi.
Rapport d’enquête
42( 1) À la demande de la Commission, l’enquêteur qui a conduit une enquête lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ou les documents ou autres choses en sa possession qui sont afférents à l’enquête.
42( 2) Le rapport fourni à la Commission est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou autre instance.
Interdiction de communication
43( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête, la Commission peut prendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête, laquelle ordonnance interdit à une personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements portant sur ce suit :
a)  le fait que l’enquête se déroule;
b)  le nom de la personne interrogée ou que l’on cherche à interroger;
c)  la nature ou la teneur des questions posées;
d)  la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou de toute autre chose;
e)  le fait qu’a été produit tout document ou toute autre chose.
43( 2) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ni à celles qu’autorise le directeur par écrit.
43( 3) Tout enquêteur chargé de conduire une enquête peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite de l’enquête.
Non-contraignabilité
44 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance dans l’exercice de ses attributions relatives à l’enquête conduite aucune des personnes suivantes :
a)  un enquêteur;
b)  la Commission;
c)  un membre de la Commission;
d)  un employé de la Commission;
e)  un membre du Tribunal;
f)  une personne dont la Commission a retenu les services en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 7
EXÉCUTION FORCÉE
Infractions – généralités
45( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 5 000 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de ces deux peines, la personne qui :
a)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est présenté, fourni, produit, livré, donné, remis ou déposé à la Commission, au directeur, à un agent de conformité, à un enquêteur ou à toute personne qui relève de la Commission ou du directeur;
b)  fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être présenté, fourni, produit, livré, donné, remis ou déposé en application de la présente loi ou de ses règlements;
c)  retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de produire tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d)  contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A;
e)  contrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f)  contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements envers la Commission, le directeur ou le Tribunal;
g)  contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
45( 2) Sans limiter le recours à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si les conditions suivantes sont réunies :
a)  elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait alors que cela était exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle l’a faite;
b)   elle en a avisé la Commission dès qu’elle a eu connaissance que sa déclaration s’avérait trompeuse ou erronée ou que celle-ci omettait de relater un fait alors que cela était exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse.
Ordonnances de dédommagement ou de restitution
46( 1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 45, en plus d’imposer une peine que prévoit cet article, la cour peut lui ordonner de dédommager la personne lésée ou de lui faire restitution pour toute perte ou tout dommage qui résulte de la commission de l’infraction.
46( 2) Si la personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dans le délai qui y est imparti, la personne lésée peut déposer l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi, auquel cas l’ordonnance est inscrite et enregistrée, après quoi elle peut la faire exécuter comme un jugement de cette cour à l’encontre de la personne qui y est nommée comme débiteur de la somme indiquée dans l’ordonnance.
Déclarations trompeuses ou erronées
47 Dans le cadre de l’exercice d’une activité régie par la présente loi ou ses règlements, il est interdit à toute personne de faire une déclaration qu’elle sait trompeuse ou erronée ou qu’elle devrait raisonnablement savoir l’être ou encore qui ne relate pas un fait alors que cela est exigé ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse.
Mesures conservatoires visant les biens
48( 1) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut, s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, rendre une ou plusieurs ordonnances enjoignant à une personne, selon le cas :
a)  de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou qu’elle a pour leur sauvegarde;
b)  de s’abstenir de reprendre ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens dont une autre personne est dépositaire ou est responsable ou qu’elle a pour leur sauvegarde;
c)  de retenir tous les fonds, toutes les valeurs mobilières ou tous les biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un fiduciaire, un séquestre, un séquestre-gérant ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
48( 2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
48( 3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue, mais la Commission peut demander à la Cour du Banc du Roi de la proroger ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime indiquée.
48( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis, auquel cas des copies de celle-ci sont envoyées immédiatement, par tout mode qu’indique le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
48( 5) Toute personne qui a reçu l’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle a des doutes relativement à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou relativement à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
48( 6) Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
48( 7) Un avis d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations qui y sont mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
48( 8) Le Tribunal peut ordonner la révocation ou la modification de l’avis présenté aux termes du paragraphe (7), auquel cas la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
48( 9) Dès qu’est présenté soit l’avis visé au paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrite visée au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit par le conservateur au bureau d’enregistrement ou par le registrateur au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, et, dès lors, l’avis ou la copie produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
49( 1) Sur demande de la Commission, le Tribunal peut, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a)  une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période qui y est précisée;
b)  une ordonnance enjoignant à une personne de cesser d’exercer l’une ou l’ensemble des activités régies par la présente loi ou ses règlements;
c)  une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités régies par la présente loi ou ses règlements et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
d)  s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration qui y est mentionné :
( i) soit fourni par une personne,
( ii) ne soit pas fourni à une personne,
( iii) soit modifié dans la mesure du possible;
e)  une ordonnance réprimandant une personne;
f)  une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière qui y est précisée, tout genre de renseignements ou de documents qui y sont mentionnés, lesquels sont diffusés publiquement;
g)  une ordonnance enjoignant à une personne de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements ou lui enjoignant de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire en sorte que la personne cesse d’y contrevenir ou s’y conforme;
h)  une ordonnance enjoignant à une personne de restituer à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
49( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
49( 3) La personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
49( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
49( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou e) sans tenir d’audience.
49( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement, et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
49( 7) Le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à la conclusion de l’audience si celle-ci est entamée dans le délai de quinze jours.
49( 8) La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne que celle-ci touche directement.
Pénalité administrative par ordonnance
50( 1) Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative d’au plus 1 000 000 $ si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements;
b)   il estime que l’intérêt public le commande.
50( 2) Le Tribunal peut, sous réserve du paragraphe (3), rendre une ordonnance en vertu du présent article malgré toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire ou toute autre ordonnance que lui-même, la Commission ou le directeur peut rendre ou prendre dans cette affaire.
50( 3) Le Tribunal ne peut tenir d’audience ni rendre d’ordonnance en vertu du présent article si notification d’un avis de pénalité administrative a été faite à la personne en vertu de l’article 25 pour la contravention ou l’omission de se conformer.
50( 4) Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou a omis de s’y conformer, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou l’omission ou qui y a acquiescé est réputé avoir lui aussi contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou omis de s’y conformer, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle sous le régime de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 49.
50( 5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par l’un des moyens suivants :
a)  une convention entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b)  un engagement que prend par écrit une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c)  une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
50( 6) Toute convention entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (5) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
51 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date du dernier événement y donnant lieu.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALITÉS
Appel au Tribunal
52( 1) Sous réserve du paragraphe (6), toute personne que vise directement une décision du directeur peut en interjeter appel au Tribunal dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a été rendue.
52( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour interjeter appel d’une décision avant ou après son expiration s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
52( 3) Le directeur est partie à l’appel de sa décision que prévoit le présent article et a le droit d’être entendu par le Tribunal lors de cet appel.
52( 4) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer, en tout ou en partie, la décision interjetée en appel ou rendre toute autre décision qu’il juge indiquée.
52( 5) Malgré le fait qu’un appel soit interjeté en vertu du présent article, la décision visée par appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise en exécution tant qu’il n’aura pas statué sur celui-ci.
52( 6) Les décisions suivantes du directeur sont insusceptibles d’appel :
a)  confirmer, modifier ou révoquer une pénalité administrative en vertu du paragraphe 32(3);
b)  publier des renseignements en vertu de l’article 54.
Publication d’ordonnances, de décisions ou d’autres mesures de redressement de la cour
53( 1) La Cour du Banc du Roi qui accorde un redressement peut rendre une autre ordonnance enjoignant au fournisseur de publier des renseignements détaillés sur toute ordonnance, toute décision ou toute autre mesure de redressement qu’elle a accordée.
53( 2) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour du Banc du Roi peut prescrire :
a)  les modalités de la publication, de manière à assurer une communication rapide et raisonnable aux jeunes consommateurs, ou à leurs parents ou tuteurs;
b)  le contenu ou la forme de la publication, ou les deux;
c)  le nombre de fois que la publication doit être faite;
d)  toute autre condition qu’elle estime indiquée.
Publication de renseignements par le directeur
54( 1) Le directeur peut publier des renseignements concernant :
a)  l’engagement écrit qu’a pris une personne envers la Commission, le Tribunal ou le directeur;
b)  une décision ou une ordonnance prise par le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c)  une ordonnance provisoire de conservation d’un bien rendue en vertu de l’article 48;
d)  une ordonnance visant la protection de l’intérêt public rendue en vertu de l’article 49;
e)  une pénalité administrative imposée par la notification d’un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 25;
f)  une pénalité administrative imposée par ordonnance du Tribunal rendue en vertu de l’article 50;
g)  une ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi;
h)  une poursuite ou une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi;
i)   toute autre question prévue par règlement.
54( 2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut publier :
a)  le nom d’un particulier;
b)  le montant d’une pénalité;
c)  la raison de la prise d’une mesure ou la nature d’une contravention.
54( 3) Le directeur peut publier les renseignements visés au paragraphe (1) sous la forme ou de la manière qu’il estime indiquée.
Signification d’avis et d’autres documents par le directeur
55( 1) La signification par le directeur d’avis ou d’autres documents se fait par l’un des modes suivants :
a)  la remise d’une copie du document au destinataire ou à l’un de ses dirigeants ou employés;
b)  l’envoi, par courrier recommandé, d’une copie du document au destinataire :
( i) soit à l’adresse personnelle ou professionnelle la plus récente qui figure aux dossiers du directeur,
( ii) soit, en l’absence d’adresse figurant aux dossiers de la Commission, à son adresse personnelle ou professionnelle accessible au public;
c)  tout autre mode prévu par règlement.
55( 2) Les avis ou autres documents envoyés en conformité avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.
Publicité relative à une activité régie par la présente loi ou ses règlements
56 Le directeur peut exiger du fournisseur :
a)  qu’il lui fournisse toute publicité relative à l’activité qu’il a publiée ou qui a été publiée en son nom;
b)  qu’il atteste, par affidavit ou autrement, l’authenticité, l’exactitude ou la complétude de la publicité qu’il lui a fournie en application de l’alinéa a).
Clauses ou énoncés ambigus
57 Toute clause ou tout énoncé ambigu figurant dans une convention de consommation ou dans un document connexe que remet un fournisseur à un jeune consommateur est interprété en faveur de ce dernier.
Paiements préautorisés stoppés
58 Si une convention de consommation est annulée conformément à la présente loi et à ses règlements, le fournisseur stoppe tout paiement ou tous frais futurs qui ont été autorisés par le jeune consommateur, ou son parent ou tuteur.
Interdictions relatives aux conventions
59( 1) Une clause dans une convention de consommation assujettissant celle-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu’une loi de la Législature ou du Canada est interdite.
59( 2) Une clause dans une convention de consommation imposant à un jeune consommateur, ou à son parent ou tuteur, l’obligation de soumettre un litige à une cour à l’extérieur de la province est interdite.
59( 3) Une clause qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est entachée de nullité.
Immunité
60 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne pour ce qui suit :
a)  la plainte qu’elle a formulée auprès du ministre, du directeur, d’un agent de conformité, d’un agent chargé des pénalités administratives, d’un enquêteur ou de toute autre personne agissant en vertu de la présente loi, ou de toute autre communication qu’elle leur a faite, relativement au comportement d’un fournisseur;
b)  l’assistance qu’elle a fournie dans le cadre d’un examen de conformité effectué au titre de la partie 4 ou d’une enquête conduite en vertu de la partie 6;
c)  l’assistance qu’elle a fournie ou du témoignage qu’elle a rendu dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
61 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Détermination de l’assujettissement à la présente loi
62 Lorsque la question à trancher porte sur l’assujettissement à la présente loi, qu’il s’agisse d’une personne, d’une assertion, d’une convention de communication ou d’une interaction entre fournisseur et consommateur, la cour, le Tribunal ou le directeur tient compte de sa nature véritable et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.
Respect des pouvoirs et de la compétence de la cour
63 Aucune disposition de la présente loi ne limite ni ne restreint les pouvoirs ou la compétence d’une cour, ni ne leur porte atteinte.
Application
64 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
65( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a)  indiquer les personnes ou catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 3(2)b);
b)  prescrire les modalités et les conditions pour l’application du paragraphe 3(3);
c)  prescrire les attributions du directeur;
d)  fixer les droits à acquitter à l’appui d’une demande présentée par une personne intéressée pour l’application du paragraphe 4(3);
e)  prendre des mesures concernant la renonciation d’une personne à ses droits, à ses avantages ou aux protections prévus par la présente loi ou ses règlements, notamment permettre expressément cette renonciation pour l’application du paragraphe 5(1);
f)  prescrire les heures pendant lesquelles un fournisseur ne peut envoyer à un jeune consommateur des notifications, des invitations ou des communications pour l’application de l’alinéa 7n);
g)  prescrire des pratiques déloyales pour l’application de l’alinéa 7p);
h)  régir l’annulation d’une convention de consommation pour l’application de l’article 12;
i)  prescrire les exigences relatives à l’avis visé au paragraphe 13(2);
j)  impartir un délai pour l’application du paragraphe 13(6);
k)  prescrire les livres, les registres et les documents dont la conservation est exigée pour l’application de l’alinéa 18a);
l)  prescrire les attributions d’un agent de conformité;
m)  décrire les circonstances dans lesquelles un fournisseur est tenu de verser des droits à la Commission pour l’application du paragraphe 20(8);
n)  fixer les droits que le fournisseur est tenu de verser à la Commission pour l’application du paragraphe 20(8);
o)  prescrire les dépenses que le fournisseur est tenu de rembourser à la Commission pour l’application du paragraphe 20(8);
p)  prescrire les attributions d’un agent chargé des pénalités administratives;
q)  prévoir les dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré;
r)  prescrire les autres facteurs dont l’agent chargé des pénalités administratives tient compte pour l’application de l’alinéa 27h);
s)  prescrire les autres renseignements devant figurer dans un avis de pénalité administrative pour l’application de l’alinéa 28(1)g);
t)  régir la procédure applicable à la révision d’une pénalité administrative, notamment celle visant à donner à une personne l’occasion d’être entendue;
u)  prescrire les attributions d’un enquêteur;
v)  autoriser la communication de renseignements pour l’application du paragraphe 43(2);
w)  prévoir d’autres questions concernant lesquelles des renseignements peuvent être publiés pour l’application de l’alinéa 54(1)i);
x)  régir la signification d’un avis ou d’un autre document par le directeur pour l’application de l’article 55, y compris prévoir d’autres modes de signification pour l’application de l’alinéa 55(1)c);
y)  prescrire les exigences relatives à l’annulation des paiements préautorisés;
z)  prescrire les dispositions des règlements dont la contravention ou le défaut de s’y conformer constitue une infraction;
aa)  prescrire les catégories d’infractions relativement aux infractions prévues par la présente loi ou ses règlements pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
bb)  soustraire tout fournisseur, toute convention de consommation, toute interaction entre fournisseur et consommateur, tout produit numérique, tout service numérique ou toute plateforme numérique, toute combinaison de ceux-ci ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de la présente loi ou de ses règlements, ou de l’une quelconque de leurs dispositions, et prescrire les conditions ou restrictions applicables à cette exemption;
cc)  régir les droits exigibles en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
dd)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou à la fois de la présente loi et de ses règlements;
ee)  prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
65( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir les pratiques et les procédures que doit suivre la Commission lorsqu’elle adopte ou modifie des règles;
b)  prévoir la forme et le contenu de l’avis de règle devant être publié dans la Gazette royale en application de l’alinéa 66(1)b);
c)  régir l’entrée en vigueur des règles établies par la Commission et fixer la période pendant laquelle celles-ci demeurent en vigueur.
65( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
65( 4) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement qu’elle prend en vertu du présent paragraphe ou que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi si elle l’estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
65( 5) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
65( 6) Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
65( 7) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
65( 8) Les règlements peuvent être pris et les règles établies à l’égard de différentes personnes, affaires ou choses ou de différentes classes ou catégories de personnes, d’affaires ou de choses ou encore varier selon chacune.
65( 9) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un ou à l’autre et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
65( 10) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
65( 11) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
66( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 65, la Commission :
a)  la publie sur support électronique;
b)  en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
66( 2) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
66( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne que la règle touche est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle celle-ci a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
67 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et les erreurs typographiques, de transcription ou de renvoi que renferme celle-ci, sans toutefois en changer le fond, si les modifications y sont apportées avant la date de sa publication conformément à l’alinéa 66(1)a).
Refonte des règles
68( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
68( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien leur forme et leur style que les erreurs typographiques qu’elles renferment, sans toutefois en changer le fond.
68( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime indiquée.
68( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
68( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
Modifications corrélatives et entrée en vigueur
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
2( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a)  à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa s.1) :
s.2)  la Loi sur les jeunes consommateurs sur les marchés numériques;
b)  à la définition de « chargé de la réglementation »,
( i) à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k)  le directeur des marchés numériques pour les jeunes consommateurs nommé en vertu de l’alinéa 18(2)m).
2( 2) Le paragraphe 18(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (k) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa l), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa l) :
m)  le directeur des marchés numériques pour les jeunes consommateurs.
2( 3) Le paragraphe 21(6) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa k), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
l)  l’alinéa 49(1)h) de la Loi sur les jeunes consommateurs sur les marchés numériques.
Entrée en vigueur
3 La présente partie ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SERVICES À LA PETITE ENFANCE
Loi sur les services à la petite enfance
4 La Loi sur les services à la petite enfance, chapitre E-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Appareils mobiles personnels
21.1( 1) Aux fins d’application du présent article, « appareil mobile personnel » s’entend de tout appareil électronique personnel, notamment un téléphone cellulaire, une montre intelligente, une console de jeu vidéo portable, une tablette, un ordinateur portatif et des écouteurs sans fil.
21.1( 2) L’exploitant d’un établissement agréé ne peut permettre aux enfants qui y sont bénéficiaires de services d’utiliser pendant les heures d’ouverture sur les lieux d’exploitation, y compris dans les aires de jeu extérieures, lors des sorties et pendant leur transport des appareils mobiles personnels qui ne sont pas la propriété de l’établissement.
21.1( 3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque l’utilisation d’un appareil mobile personnel est nécessaire pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a)  un besoin en matière de santé ou un problème de santé de l’enfant l’exige;
b)  l’enfant fait l’objet d’une mesure d’adaptation;
c)  l’enfant a des besoins en matière d’accessibilité.
21.1( 4) L’exemption prévue au paragraphe (3) s’applique conformément aux politiques et aux lignes directrices provinciales établies par le ministre en vertu du paragraphe 2.01(1).
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance
5( 1) Le paragraphe 31(5) de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance est modifié par la suppression de « childcare » et son remplacement par « child care ».
5( 2) Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 35 :
Temps d’écran
35.1( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« écran » S’entend de tout écran, notamment de l’écran d’une télévision, d’un moniteur, d’un projecteur, d’un tableau blanc interactif, d’un ordinateur, d’un ordinateur portatif, d’une tablette, d’un téléphone cellulaire, d’une montre intelligente ou d’une console de jeu vidéo. (screen)
« temps d’écran » Temps pendant lequel un enfant ou bien regarde un écran, utilise un écran ou interagit avec un écran, ou bien est présent dans un endroit où se trouve un écran qui affiche ou sur lequel est projeté un contenu quelconque. (screen time)
35.1( 2) L’exploitant d’un établissement agréé ne peut :
a)  permettre à un enfant en bas âge qui y est bénéficiaire de services d’avoir quelque temps d’écran que ce soit;
b)  permettre à un enfant d’âge préscolaire ou à un enfant d’âge scolaire qui y est bénéficiaire de services d’avoir plus de trente minutes de temps d’écran par jour.
35.1( 3) Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), l’exploitant d’un établissement agréé peut permettre à l’occasion à un enfant d’âge scolaire qui y est bénéficiaire de services à temps plein d’avoir plus de trente minutes de temps d’écran par jour dans le cadre d’une activité spéciale prévue.
35.1( 4) Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)b), l’exploitant d’un établissement agréé ne peut permettre à un enfant qui y est bénéficiaire de services d’avoir quelque temps d’écran que ce soit si les services y sont fournis à un groupe particulier d’enfants durant moins de trois heures consécutives par jour.
35.1( 5) Le temps d’écran prévu aux paragraphes (2) et (3), lequel n’est pas permis durant les heures de repas, doit servir à des fins éducatives, être adapté au niveau de développement de l’enfant et être supervisé par un éducateur.
35.1( 6) Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas lorsque le temps d’écran est nécessaire pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a)  un besoin en matière de santé ou un problème de santé de l’enfant l’exige;
b)  l’enfant fait l’objet d’une mesure d’adaptation;
c)  l’enfant a des besoins en matière d’accessibilité.
35.1( 7) L’exemption prévue au paragraphe (6) s’applique conformément aux politiques et aux lignes directrices provinciales établies par le ministre en vertu du paragraphe 2.01(1) de la Loi.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION
Loi sur l’éducation
6( 1) La Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14 :
Appareils mobiles personnels
14.1( 1) L’élève de la maternelle à la huitième année ne peut utiliser de téléphone cellulaire ni aucun autre appareil mobile personnel désigné dans une politique sur les biens scolaires pendant les heures d’école.
6( 2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 14.1(1) :
14.1( 2) L’élève de la neuvième à la douzième année ne peut utiliser de téléphone cellulaire ni aucun autre appareil mobile personnel désigné dans une politique sur les biens scolaires pendant les heures d’école.
6( 3) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14.1 :
Exemption
14.2( 1) L’article 14.1 ne s’applique pas lorsque l’utilisation d’un téléphone cellulaire ou d’un autre appareil mobile personnel est nécessaire pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a)  un besoin en matière de santé ou un problème de santé de l’élève l’exige;
b)  l’élève fait l’objet d’une mesure d’adaptation;
c)  l’élève a des besoins en matière d’accessibilité.
14.2( 2) L’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique conformément aux politiques et aux lignes directrices provinciales établies par le ministre en vertu de l’alinéa 6b.2).
Non-respect des règles
14.3 Lorsqu’un élève ne se conforme pas à l’article 14.1, le personnel scolaire peut confisquer temporairement son téléphone cellulaire ou autre appareil mobile personnel.
6( 4) Le paragraphe 27(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  utiliser du contenu numérique en salle de classe uniquement lorsqu’il est directement lié aux objectifs d’apprentissage;
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
7 Le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur le 1er février 2027.
ANNEXE A
Numéro de la disposition
5(1)
8(1)
9(1)
12(6)
18
19(1)
19(2)
22
23(1)
35
38(5)
47
49(3)
56
58